Projet d’Accord définitif

Préambule

 

L’État d’Israël (ci-après « Israël ») et l'Organisation de libération de la Palestine (ci-après l’ « OLP »), en tant que représentant du peuple palestinien (ci-après les « Parties »):  

 

Réaffirmant     leur détermination à mettre un terme à des décennies d’affrontement et de conflit et à vivre dans un climat de coexistence pacifique, dans la dignité mutuelle et la sécurité fondées sur une paix juste, durable et totale et à obtenir une réconciliation historique ;

 

Reconnaissant que la paix exige le passage de la logique de guerre et d’affrontement vers une logique de paix et de coopération, et que les actes et les mots caractéristiques de l'état de guerre ne sont ni appropriés ni acceptables dans une ère de paix ;

 

Affirmant         leur conviction profonde que la logique de paix nécessite des compromis, et que la seule solution viable est une solution bi-étatique basée sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations-Unies ;

 

Affirmant         que cet Accord marque la reconnaissance du droit du peuple juif à un État et la reconnaissance du droit du peuple palestinien à un État sans préjudice de l'égalité des droits des citoyens respectifs des deux Parties ;

 

Reconnaissant qu’après avoir vécu des années dans la crainte et l'insécurité, les deux peuples doivent entrer dans une ère de paix, de sécurité et de stabilité, ce qui suppose l’accomplissement par les deux Parties de toutes les actions nécessaires à la concrétisation de cette ère ;

 

Reconnaissant le droit de l’autre à vivre en paix et en sécurité à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces ou d’actes de violence ;

 

Déterminés à établir des relations basées sur la coopération et sur l'engagement de vivre côte à côte en bon voisinage, en vue de contribuer séparément et conjointement au bien-être de leurs peuples ;

 

Réaffirmant    leur obligation de se conformer aux normes du droit international et à la Charte des Nations Unies;

 

Confirmant     que le présent Accord est signé dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient initié à Madrid en octobre 1991, de la Déclaration de principes du 13 septembre 1993, des accords subséquents, comprenant notamment l'Accord intérimaire de septembre 1995, le Mémorandum de Wye River d'octobre 1998 et le Mémorandum de Sharm El-Sheikh du 4 septembre 1999, ainsi que les négociations concernant l’accord définitif dont le sommet de Camp David de juillet 2000, les « Idées Clinton » de décembre 2000, et les négociations de Taba de janvier 2001 ;

 

Réitérant        leur engagement envers les Résolutions 242, 338 et 1397 du Conseil de sécurité des Nations-Unies et confirmant comprendre que le présent Accord repose sur, débouchera sur et – une fois mis en œuvre – constituera leur pleine application et réitérant leur engagement à régler tous les aspects du conflit israélo-palestinien ;

 

Déclarant       que cet Accord constitue la réalisation d’un élément du règlement permanent envisagé dans le discours du Président Bush le 24 juin 2002 et dans le processus de la feuille de route du Quartette.

 

Déclarant       que le présent Accord marque la réconciliation historique entre les Palestiniens et les Israéliens, et prépare le terrain à la réconciliation entre le monde arabe et Israël et à l'établissement des relations normales et pacifiques entre les États arabes et Israël conformément aux clauses pertinentes de la Résolution de la Ligue arabe adoptée à Beyrouth le 28 mars 2002 ; et

 

Résolus          à poursuivre l’objectif de paix régionale totale, contribuant ainsi à la stabilité, à la sécurité, au développement et à la prospérité dans toute la région ;

 

Ont convenu comme suit :


 

 

Article 1 – Objet de l'Accord définitif

 

1.      L'Accord définitif (ci-après « l’Accord ») met un terme à l'ère de conflit et inaugure une nouvelle ère basée sur la paix, la coopération, et les relations de bon voisinage entre les Parties.

 

2.      L'application de cet Accord règle toutes les revendications des Parties résultant des événements antérieurs à sa signature. Aucune revendication liée à des événements antérieurs à cet Accord ne pourra être soulevée par l’une ou l'autre Partie.

 


 

 

Article 2 - Relations entre les Parties

 

1.      L’État d’Israël reconnaîtra l’État de Palestine (ci-après « La Palestine ») dès sa création. L'État de Palestine reconnaîtra immédiatement l’État d’Israël.

 

2.      L’État de Palestine sera le successeur de l’OLP, de tous ses droits et engagements.

 

3.      Israël et la Palestine établiront immédiatement de pleines relations diplomatiques et consulaires bilatérales et procéderont à un échange d’ambassadeurs résidents, dans le mois suivant leur reconnaissance mutuelle.

 

4.      Les Parties reconnaissent la Palestine et Israël comme les patries de leurs peuples respectifs. Les Parties s’engagent à ne pas interférer dans les affaires internes de l’autre.

 

5.      Cet Accord se substitue à tous les accords antérieurs entre les Parties.

 

6.      Sans préjudice des engagements décidés dans cet Accord, les relations entre Israël et la Palestine seront basées sur les dispositions de la charte des Nations Unies.
 

7.      Ayant à l’esprit le progrès des relations entre les deux États et les deux peuples, la Palestine et Israël coopéreront dans des domaines d’intérêts communs. Ceux-ci comprendront, sans toutefois s’y limiter, le dialogue entre leurs institutions législatives et étatiques, la coopération entre leurs autorités locales, la promotion de la coopération de la société civile non gouvernementale et des programmes d’échange dans les domaines de la culture, des médias, de la jeunesse, de la science, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, du tourisme et de la prévention de la criminalité. Le Comité de coopération israélo-palestinien supervisera cette coopération conformément à l’Article 8.

 

8.      Les Parties coopéreront dans des domaines d'intérêt économique commun, afin de réaliser au mieux le potentiel humain de leurs peuples respectifs. À cet égard, elles fonctionneront au niveau bilatéral et régional ainsi qu’avec la communauté internationale pour faire profiter la plus grande partie de leurs populations respectives des bienfaits de la paix. Les Parties établiront à cet effet des organismes permanents compétents.

 

9.      Les Parties établiront de solides modalités de coopération en matière de sécurité, et s'engagent dans un effort global et continu en vue de mettre fin au terrorisme et à la violence perpétrés à l’encontre des individus, des biens, des institutions ou du territoire de la partie adverse. Cet effort devra être perpétuel, indépendamment des crises éventuelles et autres aspects de leurs relations mutuelles.

 

10. Israël et la Palestine agiront ensemble et séparément avec d'autres parties de la région en vue d’accroître et de favoriser la coopération régionale et la coordination dans les domaines d'intérêt commun.

 

11. Les Parties constitueront un Comité supérieur directeur à l’échelon ministériel pour orienter, surveiller, et faciliter la mise en place bilatérale de cet Accord conformément aux mécanismes de l’Article 3 ci-après.


 

Article 3: Groupe d'Application et de Vérification

 

1.      Création et composition

i.        Un Groupe d'Application et de Vérification (GAV) sera établi par le présent Accord, en vue de faciliter, d’aider, de garantir et contrôler la mise en œuvre de cet Accord et de résoudre des conflits le concernant.

 

ii.      Le GAV inclura les États-Unis, la Fédération de Russie, l'UE, l'ONU, et autres parties régionales et internationales à convenir par les Parties.

 

iii.    Le GAV collaborera avec le Comité supérieur directeur israélo-palestinien, constitué en vertu de l’Article 2.11 ci-devant puis par la suite avec le Comité de coopération israélo-palestinien (CCIP) constitué en vertu de l’Article 8 ci-après.

 

iv.     La structure, les procédures, et les modalités du GAV sont exposées ci-dessous et détaillées dans l’Annexe X.

 

2.      Structure

i.        Un groupe de contact politique supérieur (Groupe de contact), composé de tous les membres du GAV, constituera l’autorité suprême au sein du GAV.

 

ii.      Le groupe de contact nommera, en accord avec les Parties, un Représentant spécial qui sera l’administrateur principal du GAV sur le terrain. Ce Représentant contrôlera le travail du GAV et maintiendra un contact constant avec les Parties, le Comité supérieur directeur israélo-palestinien et le Groupe de contact.

 

iii.    Les sièges permanents et le secrétariat du GAV seront situés à Jérusalem dans un lieu convenu.

 

iv.     Le GAV constituera ses organes, mentionnés dans cet Accord, ainsi que toute institution supplémentaire qu’il jugera nécessaire. Ces institutions feront partie intégrante du GAV et seront placées sous son autorité.

 

v.       La Force multinationale créée en vertu de l'Article 5 fera partie intégrante du GAV. Le Représentant spécial, nommera sous réserve de l’approbation des Parties, le commandant de la Force multinationale qui sera responsable du commandement courant de la Force multinationale. Les détails relatifs au Représentant spécial et au commandant de la Force multinationale figurent dans l’Annexe X.

 

vi.     Le GAV établira un mécanisme de règlement de litige, conformément à l'Article 16.

 

3.      Coordination avec les Parties

Un Comité trilatéral composé du Représentant spécial et du Comité supérieur directeur israélo-palestinien sera constitué et se réunira au moins une fois par mois en vue d’examiner la mise en place de cet Accord. Le Comité trilatéral se réunira dans les 48 heures sur la demande d’une des trois parties représentées.

 

4.      Fonctions

Outre les fonctions indiquées par ailleurs dans cet Accord, le GAV :

 

i.        Prendra les mesures appropriées sur la base des rapports qu'il recevra de la Force multinationale,

ii.      Aidera les Parties à mettre en œuvre l’Accord, préviendra rapidement les litiges qui surgiront sur le terrain et s’en constituera médiateur.

 

5.      Fin des activités

Le GAV mettra fin à ses activités dans les domaines susmentionnés en fonction des progrès de la mise en place de cet Accord et en fonction de la réalisation des tâches qui lui ont été attribuées. Le GAV continuera à exister sauf accord différent des Parties.

 


 

 

Article 4 - Territoire

 

1.      Les frontières internationales entre l’État de Palestine et l’État d’Israël

i.        En vertu des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, la frontière entre l’État de Palestine et l’État d’Israël sera établie selon les lignes du 4 juin 1967 avec des modifications réciproques à l’échelle 1:1 comme il est précisé dans la carte 1 en annexe.

 

ii.      Les Parties reconnaissent la frontière figurant sur la carte 1 ci-jointe comme étant leur frontière internationale définitive, sûre et reconnue.

 

2.      Souveraineté et inviolabilité

i.        Les Parties reconnaissent et respectent la souveraineté, l’intégrité territoriale, et l’indépendance politique de la partie adverse, ainsi que l’inviolabilité de leurs territoires réciproques, y compris les eaux territoriales et l’espace aérien. Elles respecteront cette inviolabilité en vertu du présent Accord, de la charte de l'ONU, et d'autres règlements du droit international

 

ii.      Les Parties reconnaissent leur droit mutuel à des zones économiques exclusives conformément au droit international.

 

3.      Retrait israélien

i.        Israël se retirera conformément à l'Article 5.

 

ii.      La Palestine assumera la responsabilité des zones desquelles Israël se retirera.

 

iii.    Le transfert de pouvoir d’Israël à la Palestine se fera conformément aux conditions fixées par l'Annexe X.

 

iv.     LE GAV supervisera, vérifiera, et facilitera l’application des dispositions du présent article.

 

4.      Démarcation

i.        Une Commission technique conjointe des frontières (Commission) formée des deux Parties sera constituée en vue de réaliser la démarcation technique de la frontière conformément à cet Article. Les procédures régissant le travail de cette Commission sont exposées en l’Annexe X.

 

ii.      Tout désaccord au sein de la Commission sera rapporté au GAV conformément à l'Annexe X

 

iii.    La démarcation physique des frontières internationales sera finalisée par la Commission au plus tard neuf mois suivant la date d'entrée en vigueur de cet Accord.

 

5.      Implantations

i.        L’État d’Israël sera responsable de la réinstallation des Israéliens résidant dans le territoire sous souveraineté palestinienne, en dehors de ce territoire.

 

ii.      La réinstallation s’accomplira selon le calendrier stipulé dans l’Article 5.

 

iii.    Les arrangements existants en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi que les arrangements de sécurité concernant les implantations et les colons israéliens, resteront en vigueur dans chacune des implantations jusqu'à la date prévue dans le calendrier pour l'évacuation de l’implantation concernée. 

 

iv.     Les modalités de l’appropriation du pouvoir par la Palestine dans les implantations sont exposées dans l’Annexe X. Le GAV résoudra tous les litiges qui surgiraient pendant sa mise en oeuvre.

 

v.       Israël maintiendra intacts les biens immobiliers, les infrastructures et les équipements des implantations israéliennes à transférer sous souveraineté palestinienne. Un inventaire approuvé par les Parties sera élaboré par celles-ci avec le GAV avant l'achèvement de l’évacuation et conformément à l'Annexe X.

 

vi.     L’État de Palestine disposera d’un titre de propriété exclusive sur toutes les terres, ainsi que sur tous les bâtiments, équipements, infrastructures ou toutes autres propriétés restant dans toute implantation à la date prévue dans le calendrier pour l’achèvement de son évacuation.

 

6.      Couloir

i.        L’État de Palestine et l’État d’Israël établiront un couloir reliant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ce couloir :

 

                                                a.      Sera sous souveraineté israélienne.

                                                b.      Sera ouvert en permanence.

                                                c.      Sera placée sous administration palestinienne conformément à l’Annexe X de cet Accord. La loi palestinienne s’appliquera aux personnes utilisant ce couloir et aux procédures le concernant.

                                                d.      N’entravera pas les transports israéliens et autres réseaux d’infrastructure israéliens, ne constituera pas un danger pour l’environnement, la sécurité du public ou sa santé. Des solutions techniques seront envisagées si nécessaire pour éviter ce genre de perturbation.

                                                e.      Permettra l’établissement des infrastructures nécessaires reliant la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Les infrastructures peuvent comprendre entre autres, oléoducs, câbles électriques et de communications et l’équipement connexe, comme détaillé dans l’Annexe X.

                                                  f.      Ne sera pas utilisé à des fins contraires au présent Accord.

 

ii.      Des barrières défensives seront construites le long du couloir par lequel les Palestiniens n'entreront pas en Israël ni les Israéliens en Palestine.

 

iii.    Les Parties demanderont l'aide de la communauté internationale en vue du financement du couloir.

 

iv.     Le GAV garantira la mise en œuvre de cet article conformément à l'Annexe X.

 

v.       Tout litige entre les Parties résultant de l’exploitation du couloir sera résolu conformément à l'Article 16.

 

vi.     Les arrangements définis par cette clause ne peuvent être abrogés ou modifiés qu’en vertu d’un accord entre les deux Parties.


 

Article 5 - Sécurité

 

  1. Dispositions générales de sécurité
    1. Les Parties reconnaissent que la compréhension et la coopération mutuelles dans les sujets liés à la sécurité constitueront une partie significative de leurs relations bilatérales et renforceront la sécurité régionale. La Palestine et Israël fonderont leurs relations de sécurité sur la coopération, la confiance mutuelle, les relations de bon voisinage, et la protection de leurs intérêts conjoints.

 

    1. La Palestine et Israël :

                                                            a.      Reconnaîtront et respecteront le droit de la partie adverse à vivre en paix dans des frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces, d’actes de guerre, de terrorisme et de violence ;

                                                            b.      S’abstiendront de recourir à la menace ou à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de la partie adverse et régleront tout litige entre eux par des moyens pacifiques ;

                                                            c.      S’abstiendront de rejoindre, assister, promouvoir ou coopérer avec toute coalition, organisation ou alliance à caractère militaire ou de sécurité dont les objectifs ou activités comprennent l’agression ou autres actes d’hostilité contre l’autre partie ;

                                                            d.      S’abstiendront d’organiser, d’encourager ou de permettre la formation de forces irrégulières ou de groupes armés, y compris des mercenaires et des milices dans leurs territoires respectifs et empêcheront leur constitution. A cet égard, toutes les forces irrégulières existantes et les groupes armés seront dissous et leur constitution ultérieure sera empêchée ;

                                                            e.      S’abstiendront d’organiser, d’aider, d’autoriser ou de participer à de des actes de violence au sein de la partie adverse ou contre elle et s’abstiendront de tolérer des activités visant à commettre de tels actes.

 

    1. Pour contribuer à la coopération en matière de sécurité, les Parties constitueront un Comité supérieur de sécurité conjoint qui se réunira au moins une fois par mois. Ce Comité aura un bureau conjoint permanent, et pourra établir des sous-comités s’il le juge nécessaire, y compris des sous-comités destinés à résoudre immédiatement des tensions localisées.

 

  1. Sécurité régionale
    1. Israël et la Palestine collaboreront avec leurs voisins et la communauté internationale en vue de construire un Moyen-Orient sûr et stable, sans armes de destruction massive, conventionnelles et non conventionnelles, dans le contexte d'une paix générale, durable et stable, caractérisée par la réconciliation, la bonne volonté, et la renonciation à l'usage de la force.

 

    1. À cet effet, les Parties oeuvreront de concert pour établir un régime de sécurité régional.
       
  1. Caractéristiques de la défense de l’État de Palestine
    1. Aucune force armée, autre que celles indiquées dans cet Accord, ne sera déployée ou postée en Palestine.

 

    1. La Palestine sera un état non-militarisé, avec une puissante force de sécurité. En conséquence, les restrictions concernant les armes acquises, possédées ou employées par la Force de sécurité palestinienne (FSP) ou fabriquées en Palestine seront indiquées dans l’Annexe X. Toute proposition de modification de l’Annexe X sera examinée par un comité trilatéral composé des deux Parties et de la Force multinationale. A défaut d’accord au sein du comité trilatéral, le GAV pourra formuler ses propres recommandations.

                                                            a.      Aucun individu ou organisme en Palestine autre que la Force de sécurité palestinienne et les organes du GAV, y compris la Force multinationale, ne pourra acheter, posséder, porter ou utiliser des armes sous réserves des dispositions prévues par la loi.

 

    1. La Force de sécurité palestinienne :

                                                            a.      Assurera le contrôle de la frontière ;

                                                            b.       Maintiendra l’ordre et la loi et assurera les fonctions d’une force de police ;

                                                            c.      Assurera des fonctions de services de renseignements et de sécurité ;

                                                            d.      Préviendra les actes de terrorisme ;

                                                            e.      Mènera des missions de secours et d’urgence ; et

                                                              f.      Fournira des services collectifs essentiels en cas de nécessité.

 

    1. La Force multinationale surveillera et vérifiera le respect de cette clause.

 

  1. Terrorisme
    1. Les Parties rejettent et condamnent le terrorisme et la violence sous toutes leurs formes et poursuivront des politiques publiques dans ce sens. En outre, les Parties s'abstiendront d’actes et de politiques qui risquent d’alimenter l'extrémisme et de créer des conditions favorisant le terrorisme d’une part comme de l’autre.

 

    1. Les Parties entreprendront des efforts conjoints et dans leurs territoires respectifs, des efforts continus, communs et unilatéraux, contre toute forme de violence et de terrorisme. Ces efforts viseront notamment à prévenir et anticiper ces actes et à poursuivre leurs auteurs.

 

    1. À cet effet, les Parties entretiendront des activités communes de consultation, de coopération et d’échange d'informations continus entre leurs forces de sécurité respectives.

 

    1. Un Comité de sécurité trilatéral composé des deux Parties et des États-Unis sera créé pour garantir la mise en oeuvre de cet Article. Le Comité de sécurité trilatéral développera des politiques et des principes directeur d’ensemble pour combattre le terrorisme et la violence.

 

  1. Incitation
    1. Sans préjudice de la liberté d'expression et d’autres droits de l'homme internationalement reconnus, Israël et la Palestine promulgueront des lois destinées à prévenir toute incitation à l'irrédentisme, au racisme, au terrorisme et à la violence et veilleront à leur respect strict.

 

    1. Le GAV aidera les Parties à établir des principes directeurs pour la mise en œuvre de cette clause, et veillera à l’adhésion des Parties.

 

  1. Force multinationale
    1. Une force multinationale sera constituée en vue de fournir aux Parties des garanties de sécurité, agir en force de dissuasion, et surveiller la mise en oeuvre des dispositions de cet Accord.

 

    1. La composition, la structure et la taille de la Force multinationale sont exposées dans l’Annexe X.

 

    1. Afin d’accomplir les fonctions indiquées dans cet Accord, la Force multinationale sera déployée dans l’État de Palestine. La Force multinationale conclura un accord de statut des forces (ADSF) avec la Palestine.

 

    1. Conformément à cet Accord, et comme détaillé dans l’Annexe X, la Force multinationale :

                                                            a.      Au vu de la nature non-militarisée de l’État de Palestine, protégera l'intégrité territoriale de l’État de Palestine.

 

                                                            b.      Servira de force de dissuasion contre les attaques externes qui pourraient menacer l'une ou l'autre des Parties.

 

                                                            c.      Déploiera des observateurs dans les zones adjacentes aux lignes du retrait israélien pendant les phases de ce retrait, conformément à l'Annexe X.

 

                                                            d.      Déploiera des observateurs en vue de surveiller les frontières territoriales et maritimes de l’État de Palestine, conformément aux dispositions de la clause 5.13.

 

                                                            e.      Exécutera les fonctions indiquées dans la clause 5.12 concernant les postes frontaliers internationaux palestiniens.

 

                                                              f.      Remplira les fonctions concernant les stations d’alerte avancée comme indiqué dans la clause 5.8.

 

                                                            g.      Exécutera les fonctions précisées dans la clause 5.3.

 

                                                            h.      Exécutera les fonctions précisées dans la clause 5.7.

 

                                                              i.      Exécutera les fonctions précisées en Article 10.

 

                                                               j.      Contribuera à l'application des mesures anti-terroristes.

 

                                                            k.      Interviendra dans la formation de la Force de sécurité palestinienne.
 

    1. En rapport avec les dispositions précédentes, la Force multinationale rendra compte de ses activités au GAV et le tiendra informé, conformément à l'Annexe X.

 

    1. Le retrait de la Force multinationale ou la modification de son mandat ne se feront que sur accord des Parties.

 

  1. Évacuation
    1. Israël retirera par étapes du territoire de l’État de Palestine tout son personnel militaire et sécuritaire ainsi que ses équipements, y compris ses mines terrestres, et tout son personnel d’appui ainsi que toutes les installations militaires, à l’exception de ce qui est convenu dans l’Annexe X.

 

    1. Le retrait par étapes débutera immédiatement avec l’entrée en vigueur de cet Accord et s’effectuera conformément au calendrier et aux modalités précisées dans l’Annexe X.

 

    1. Les étapes seront organisées conformément aux principes suivants :

 

                                                            a.      La nécessité de créer une contiguïté claire et immédiate et de faciliter la mise en œuvre précoce de programmes de développement palestiniens.

                                                            b.      Israël devra être capable de replacer, loger et intégrer des colons. Les coûts et désagréments inhérents à un tel processus ne le perturberont pas excessivement.

                                                            c.      La nécessité de construire et d’exploiter la frontière entre les deux États.

                                                            d.      Le déploiement et le fonctionnement efficace de la Force multinationale, en particulier sur la frontière orientale de l’État de Palestine.

                                                            e.      En conséquence, le retrait sera mis en application conformément aux étapes suivantes :

                                                              f.      La première étape inclura les zones de l’État de Palestine, comme défini dans la carte X, et sera achevée dans un délai de  9 mois.

                                                            g.      Les deuxième et troisième phases incluront le reste du territoire de l’État de Palestine et seront achevées dans les 21 mois à compter de la fin de la première phase.

    1. Israël terminera son retrait du territoire de l’État de Palestine dans les 30 mois suivant l'entrée en vigueur de cet Accord, et conformément à ses dispositions.

 

    1. Israël maintiendra une petite présence militaire dans la Vallée du Jourdain qui sera sous autorité de la Force multinationale. Cette force se conformera au ADSF comme détaillé dans l’Annexe X pour une période de 36 mois supplémentaires. La période stipulée peut être révisée par les Parties en cas de développements régionaux, et pourra être modifiée par leur consentement mutuel.

 

    1. Conformément à l'Annexe X, la Force multinationale supervisera et vérifiera l’application de cette clause.

 

  1. Stations d’alerte avancée
    1. Israël pourra conserver deux stations d’alerte avancée au nord et au centre de la Cisjordanie aux emplacements définis dans l’Annexe X.

 

    1. L’effectif israélien des stations d’alerte avancée sera composé du minimum requis et les stations d’alerte avancée occuperont la surface minimale de terrain nécessaire à leur fonctionnement comme défini dans l’Annexe X.

 

    1. L'accès aux stations d’alerte avancée sera assuré et escorté par la Force multinationale.

 

    1. La sécurité interne des stations d’alerte avancée incombera à Israël. La sécurité du périmètre des stations d’alerte avancée incombera à la Force multinationale.

 

    1. La Force multinationale et la Force de sécurité palestinienne maintiendront une présence de liaison dans les Stations d’alerte avancée. La Force multinationale surveillera et vérifiera que les Stations d’alerte avancée sont utilisées à des fins reconnues par cet Accord comme détaillé dans l’Annexe X.

 

    1. Les arrangements exposés dans cet article seront sujets à une révision dans dix ans, toute modification devant faire l’objet d’un accord mutuel. Il y aura par la suite des révisions tous les cinq ans à l’issue desquelles, les arrangements exposés dans cet article pourront être reconduits par consentement mutuel.

 

    1. Si un régime régional de sécurité est établi à un moment quelconque de la période indiquée ci-dessus, le GAV pourra demander aux Parties de réexaminer l’utilisation opérationnelle des Stations d’alerte avancée et la suite de leur fonctionnement à la lumière de ces développements. Un tel changement nécessitera le consentement mutuel des Parties

 

 

 

  1. Espace aérien
    1. Aviation civile

                                                            a.      Les Parties reconnaissent l’applicabilité des droits, privilèges et engagements mutuels prévus par les accords multilatéraux d'aviation qui les engagent, particulièrement la Convention de 1944 sur l'aviation civile internationale (Convention de Chicago) et l’Accord de 1944 relatif au transit des services aériens internationaux.

 

                                                            b.      En outre, les Parties, dès l'entrée en vigueur de cet Accord, établiront un comité trilatéral composé des deux Parties et du GAV pour déterminer le système de gestion le plus efficace de l'aviation civile, y compris les aspects du système de contrôle du trafic aérien qui y sont applicables. A défaut de consensus, le GAV pourra faire ses propres recommandations.

 

    1. Entraînements

                                                            a.      L'Armée de l'Air israélienne sera autorisée à utiliser l’espace aérien sous souveraineté palestinienne à des fins d’entraînement conformément à l'Annexe X, qui se basera sur les règles relatives à l'utilisation de l’espace aérien par l’armée de l’Air israélienne.

 

                                                            b.      Le GAV supervisera et vérifiera la conformité à cette clause. L'une des deux Parties pourra déposer une plainte au GAV dont la décision sera finale.

 

                                                            c.      Les arrangements déterminés dans cette clause seront, tous les dix ans, sujets à une révision et pourront être modifiés ou résiliés par un accord mutuel.

 

  1. Sphère électromagnétique
    1. L'utilisation de la sphère électromagnétique par chacune des Parties ne pourra interférer sur l’utilisation de cette même sphère électromagnétique par l’autre partie.

 

    1. L'Annexe X détaillera les dispositions régissant l'utilisation de la sphère électromagnétique.

 

    1. Le GAV surveillera et vérifiera l'exécution de cette clause et de l’Annexe X.

 

    1. Toute partie pourra déposer une plainte au GAV dont la décision sera finale.

 

  1. Application de la loi

Les organismes israéliens et palestiniens de l’application de la loi coopéreront dans la lutte contre le trafic de drogue, le trafic illégal des objets archéologiques et des objets d’arts, contre le crime transfrontalier, y compris le vol et la fraude, le crime organisé, la traite des femmes et des mineurs, la contrefaçon, les télévisions et radios pirates et toute autre activité illégale.
 

  1. Postes frontaliers internationaux

Les arrangements suivants s'appliqueront aux Postes frontaliers entre la Palestine et la Jordanie, la Palestine et l'Égypte, ainsi qu’aux points d’accès aéroportuaires et portuaires de l’État de Palestine.

 

    1. Tous les postes frontaliers seront surveillés par des équipes communes composées de membres de la Force de sécurité palestinienne et de la Force multinationale. Ces équipes empêcheront l'entrée en Palestine de matériel, équipement ou arme qui constituent des violations des dispositions de cet Accord.

 

    1. Les représentants de la Force multinationale et de la Force de sécurité palestinienne auront, conjointement et séparément, toute autorité pour bloquer l'entrée de ces objets en Palestine. Si à tout moment un désaccord concernant l'entrée de marchandise ou de matériel surgit entre la Force de sécurité palestinienne et les représentants de la Force multinationale, la Force de sécurité palestinienne pourra s’en remettre au GAV, dont les conclusions exécutoires seront rendues dans un délai de 24 heures.

 

    1. Le GAV révisera cet arrangement après une période de 5 ans pour déterminer sa reconduction, sa modification ou son arrêt. Les Palestiniens pourront ensuite demander une révision annuelle de cet arrangement.

 

    1. Israël pourra maintenir pendant trente mois une présence non visible dans des installations désignées à cet effet dans les terminaux passagers. Ces installations fonctionneront avec des membres de la Force multinationale et avec des Israéliens, utilisant une technologie appropriée. Les Israéliens pourront demander par la suite la conduite d’inspections menées par la Force multinationale et la Force de sécurité palestinienne et l’adoption de mesures appropriées.

 

    1. Pendant les deux années suivantes, ces arrangements se poursuivront dans une installation désignée à cet effet en Israël et utilisant une technologie appropriée. Il n’en résultera aucun retard autre que les procédures décrites dans cette clause.

 

    1. Israël pourra pendant trente mois maintenir une présence invisible dans des installations désignées à cet effet dans les terminaux de marchandises. Ces installations fonctionneront avec des membres de la Force multinationale et avec des Israéliens, utilisant une technologie appropriée. Les Israéliens pourront demander par la suite la conduite d’inspections menées par la Force multinationale et la Force de sécurité palestinienne et l’adoption de mesures appropriées. Si les Israéliens ne sont pas satisfaits de l'action de la Force multinationale et de la Force de sécurité palestinienne, ils pourront exiger le blocage de la cargaison en attendant la décision d’un inspecteur de la Force multinationale. La décision de l'inspecteur de la Force multinationale sera exécutoire et définitive et sera rendue dans un délai de 12 heures suivant la déposition de la plainte israélienne.

 

vii.   Pendant les trois années suivantes, ces arrangements se poursuivront dans une installation désignée à cet effet en Israël et utilisant une technologie appropriée. Ceci n’entraînera pas de retard au-delà des échéances indiquées dans cette clause.

 

    1. Un comité supérieur trilatéral composé de représentants de la Palestine, d'Israël, et du GAV se réunira régulièrement pour surveiller la mise en œuvre de ces procédures et pour remédier aux irrégularités. Il pourra être convoqué sur demande.

 

    1. Les dispositions ci-dessus sont précisées en détail dans l’Annexe X.

 

  1. Contrôle frontalier
    1. La Force de sécurité palestinienne assurera le contrôle frontalier conformément aux détails précisés dans l’Annexe X.

 

    1. La Force multinationale supervisera et vérifiera le maintien du contrôle frontalier exécuté par la Force de sécurité palestinienne.

 


 

Article 6 – Jérusalem

 

1.      Importance religieuse et culturelle :

i.        Les Parties reconnaissent l’importance historique, religieuse, spirituelle, et culturelle universelle de Jérusalem et sa sainteté pour le Judaïsme, le Christianisme, et l'Islam. En reconnaissance de ce statut, les Parties réaffirment leur engagement visant à préserver le caractère de la ville, sa sainteté et la liberté du culte en son sein et à respecter la répartition existante des fonctions administratives entre différentes confessions ainsi que le respect de certaines pratiques traditionnelles.
 

ii.      Les Parties créeront un organisme intercultuel constitué de représentants des trois religions monothéistes, qui servira aux Parties d’entité consultative sur des questions liées à l’importance religieuse de la ville et qui oeuvrera pour la compréhension et le dialogue intercultuel. La composition de cet organisme, ses modalités et son fonctionnement sont exposés dans l’Annexe X.

 

2.      Capitale de deux États

Les capitales mutuellement reconnues des deux Parties seront situées dans des zones de Jérusalem placées sous leur souveraineté respective.

 

3.      La souveraineté

La souveraineté de Jérusalem sera conforme à la Carte 2 jointe. Ce principe ne portera pas préjudice et ne sera pas affecté par les arrangements déterminés ci-après.

 

4.      Régime frontalier 

Le régime frontalier sera établi selon les dispositions de l'Article 11 et tiendra compte des besoins spécifiques de Jérusalem (par exemple, allées et venues des touristes, intensité de l’utilisation des postes frontaliers, avec dispositions particulières pour les Hyérosolomitains) ainsi que des dispositions de cet article.

 

5.      Enceinte d’Al-Haram al-Sharif / Mont du Temple

i.        Groupe international

                                                a.      Un groupe international, composé du GAV et d'autres organes, à convenir entre les Parties, y compris des membres de l'Organisation de la conférence islamique (OCI), sera constitué pour surveiller, vérifier et contribuer à la mise en application de la présente clause.

 

                                                b.      À cet effet, le groupe international établira une présence multinationale sur le complexe, dont la composition, la structure, le mandat et les fonctions sont déterminés dans l’Annexe X.

 

                                                c.      La présence multinationale disposera de détachements spécialisés préposés à la sécurité et à la protection. La présence multinationale rédigera, à l’intention du groupe international des rapports périodiques concernant la protection et la sécurité. Ces rapports seront rendus publics.

 

                                                d.      La présence multinationale tâchera de résoudre immédiatement tous les problèmes se posant et pourra soumettre tout litige non résolu au groupe international qui fonctionnera conformément à l'Article 16.

 

                                                e.      Les Parties pourront à tout moment demander des clarifications ou déposer des plaintes au groupe international, qui procèdera rapidement à une enquête et agira en conséquence. 

 

                                                  f.      Le groupe international élaborera des règles et des règlements en vue de maintenir la sécurité et la conservation du complexe. Il s’agira en autres des listes des armes et des équipements autorisés sur les lieux.

 

ii.      Réglementations relatives à l’enceinte

                                                a.      En raison de la sainteté de l’enceinte, et au vu de la signification religieuse et culturelle unique du site pour le peuple juif, il n’y aura dans l’enceinte aucune fouille, excavation, ou construction, sauf par consentement mutuel des Parties. Le Groupe international établira des procédures d’entretien et de réparations d’urgence dans l’enceinte, après consultation des Parties.

 

                                                b.      Il incombera à l’État de Palestine de maintenir la sécurité de l’enceinte et de s'assurer qu'elle ne serve à aucun acte hostile perpétré contre des Israéliens ou des zones israéliennes. Les seules armes autorisées sur les lieux seront celles portées par les forces de sécurité palestiniennes et par le détachement de sécurité de la présence multinationale.

 

                                                c.      En raison de l’importance universelle de l’enceinte, l’accès des visiteurs sera autorisé sous réserve de considérations de sécurité et de la nécessité de ne pas perturber le culte religieux ni les convenances en vigueur sur les lieux telles que déterminées par le Waqf. L’accès se fera sans aucune discrimination et se conformera d’une manière générale à la pratique du passé.

 

iii.    Transfert d'autorité

                                                a.      À la fin de la période de retrait stipulée à l’Article 5.7, l’État de Palestine déclarera sa souveraineté sur l’enceinte.

 

                                                b.      Le Groupe international et ses organes secondaires continueront à exister et à accomplir toutes les fonctions mentionnées dans cet article, sauf accord différent entre les deux Parties.

 

6.      Le Mur occidental

Le Mur occidental sera sous souveraineté israélienne.


 

 

 

7.      La Vieille ville:

i.        Importance de la Vieille ville

                                                a.      Les Parties considèrent la Vieille ville comme une entité jouissant d’un caractère unique. Elles conviennent que la conservation de ce caractère unique ainsi que la sauvegarde et la promotion du bien-être de ses habitants doivent guider l'administration de la Vieille ville.

 

                                                b.      Les Parties agiront conformément aux réglementations de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sur laquelle figure la Vieille ville.

 

ii.      Rôle du GAV dans la Vieille ville

                                                a.       Patrimoine culturel

1.      Le GAV surveillera et vérifiera la préservation du patrimoine culturel dans la Vieille ville, conformément aux réglementations de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. À cette fin, le GAV disposera d’un accès libre aux sites, aux documents, et à l'information liée à l'exercice de cette fonction.

2.      Le GAV oeuvrera en étroite coopération avec le Comité de la Vielle ville du Comité de la coordination et du développement de Jérusalem (CCDJ), y compris pour créer un programme de restauration et de préservation pour la Vieille ville.

 

                                               b.      Maintien de l'ordre

1.      Le GAV établira une Unité de maintien de l’ordre pour la Vieille ville dont le rôle sera de communiquer avec les forces de police palestiniennes et israéliennes de la Vieille ville, de coordonner leurs actions et de désamorcer les tensions locales, d’aider à résoudre des conflits ainsi que veiller au maintien de l’ordre dans les lieux mentionnés dans l’Annexe X conformément aux procédures opérationnelles qui y sont détaillées.

2.      Cette unité de maintien rédigera régulièrement des rapports qu’elle présentera au GAV.

 

                                                c.      Chacune des Parties pourra déposer des plaintes concernant cette clause auprès du GAV, qui agira promptement et conformément à l'Article 16.

 

iii.     Libre circulation dans la Vieille ville

La circulation dans la Vieille ville sera libre et sous réserve des dispositions de cet article et des règles et règlements relatifs aux divers lieux saints.

 

iv.    Entrée et sortie de la Vieille ville

                                                a.      Sauf stipulation contraire, les points d'entrée et de sortie de la Vieille ville seront dotés en effectifs par les autorités de l’État qui en a la souveraineté, avec la présence des membres de l’Unité de maintien de l’ordre de la Vieille ville.

 

                                                b.      En vue de faciliter les allées et venues dans la Vieille ville, chaque partie prendra aux points d’entrée de son territoire les mesures nécessaires visant à assurer le maintien de la sécurité dans la Vieille ville. L'Unité de maintien de l’ordre surveillera les activités des points d'entrée.

 

                                                c.      Les citoyens de chaque Partie ne pourront sortir de la Vieille ville et pénétrer dans le territoire de la partie adverse à moins d’être en possession des documents appropriés qui les y autorisent. Les touristes ne pourront sortir de la Vieille ville que pour entrer dans le territoire de la Partie pour laquelle ils détiennent une autorisation d’entrée valide. 

 

v.      Suspension, abrogation et expansion

                                                a.      En cas d’urgence, l'une des Parties peut suspendre les arrangements déterminés dans l’Article 6.7.iii pour une durée d’une semaine. La prolongation de cette interruption au-delà d’une semaine fera l’objet d’une consultation avec la partie adverse et le GAV au Comité trilatéral établi à l’Article 3.3.

 

                                                b.      Cette clause ne s'appliquera pas aux arrangements déterminés à l’Article 6.7.vi.

 

                                                c.      Trois ans après le transfert de l'autorité sur la Vieille ville, les Parties réexamineront ces arrangements. Ceux-ci ne peuvent être abrogés que par l’accord mutuel des Parties.

 

                                                d.      Les Parties examineront la possibilité d'étendre ces arrangements au-delà de la Vieille ville et pourront s’entendre à ce sujet.